Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'exception de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse.
Art. 1er.- L'unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit disposer :
1. De deux salles d'opérations ;
2. D'une unité de réanimation ou de soins intensifs ;
3. D'un lit d'hospitalisation pour sept transplantations annuelles ;
4. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou pouvant justifier d'un temps équivalent dans la fonction de praticien hospitalier dans une unité effectuant des transplantations de l'organe considéré ;
5. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une expérience ou une formation en transplantation d'organes ;
6. D'au moins deux anesthésistes réanimateurs à temps plein justifiant d'une expérience de la transplantation.
Art. 2.- Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les transplantations d'organes doivent avoir à leur disposition :
1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre comportant notamment : - un scanner ou une IRM ; - une angiographie.
2. Des unités de : - virologie ; - bactériologie ; - parasitologie ; - hématologie-immunologie ; - anatomo-pathologie ; - biochimie ;
3. Un centre ou un poste de transfusion sanguine ;
4. Deux postes minimum d'hémodialyse, dont un fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour la transplantation rénale et pancréatique ;
5. Une pompe adaptée à la circulation extra-corporelle véno-veineuse pour la transplantation hépatique ;
6. Une circulation extra-corporelle et une assistance circulatoire pour la transplantation cardiaque, cardio-pulmonaire et pulmonaire ;
7. Un systËme d'auto-transfusion per-opératoire pour la transplantation hépatique et la transplantation cardio-pulmonaire.
Pour les établissements d'hospitalisation publics comportant plusieurs hôpitaux, les équipements énoncés aux quatre derniers alinéas doivent être situés dans l'hôpital dans lequel est située l'unité pratiquant la transplantation d'organes.
Art. 3.- L'établissement d'hospitalisation dans lequel est implantée l'unité de transplantation d'organes doit disposer :
- d'une équipe assurant la prise en charge du patient en pré et post-opératoire. Cette équipe sera constituée par les praticiens visés à l'article 1er et par une équipe médicale composée d'au moins un médecin spécialisé dans la pathologie du ou des organes considérés ;
- l'un des médecins précité devra posséder une formation en immunologie ;
- en cas de transplantation effectuée au bénéfice d'enfants, la prise en charge devra être assurée par une équipe pédiatrique formée à la transplantation de l'organe considéré.