Décret n° 97-306 du 1 avril 1997.

 Relatif aux conditions d'autorisation des établissements de santé effectuant des prélèvements d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques et modifiant le code de la santé publique

(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment les livres II, VI et VII ;

Vu la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des

éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation

et au diagnostic prénatal, notamment l'article 19 ;

Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de

l'hospitalisation publique et privée, notamment l'article 13 ;

Vu le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris en application de la loi n°

76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvement d'organes, modifié par les

décrets n° 90-844 du 24 septembre 1990, n° 96-375 du 29 avril 1996 et n° 96-1041

du 2 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré au chapitre Ier du titre III du livre VI du code de

la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 4

ainsi rédigée :

"Section 4

"De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes à

des fins thérapeutiques

"Art. R. 671-8. - Pour l'application des dispositions de la présente section,

les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à

l'article L. 209-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins

thérapeutiques.

"Sous-section 1

"Procédure d'autorisation

"Art. R. 671-9. - L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des

fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le

directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation agissant au nom de l'Etat,

après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Elle

précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est

renouvelable dans les mêmes conditions.

"Art. R. 671-10. - L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à

des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux

établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront

effectués les prélèvements une activité de transplantation des organes pour le

prélèvement desquels l'autorisation est demandée.

"A titre dérogatoire, les établissements de santé qui pratiquent des

activités d'autogreffe de moelle osseuse peuvent être autorisés à effectuer des

prélèvements de moelle osseuse alors même que ceux-ci sont destinés à être

utilisés dans le cadre d'allo greffes réalisées sur un autre site ou dans un

autre établissement.

"Art. R. 671-11. - L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou

partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 674-1, par le directeur

de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé du directeur

général de l'Etablissement français des greffes.

"Dans le cas d'urgence prévu au troisième aliéna de l'article L. 674-1, la

suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du

directeur général de l'Etablissement français des greffes ; celui-ci est

immédiatement tenu informé de la décision.

"Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la

connaissance du ministre chargé de la santé.

"Art. R. 671-12. - La demande d'autorisation ou de renouvellement de

l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec

demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de

l'hospitalisation son couvert du préfet du département d'implantation. Elle peut

également être déposée contre récépissé à la préfecture du département.

"La demande d'autorisation n'est transmise par le préfet de département au

directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elle est accompagnée

d'un dossier complet, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de

la santé. Ce dossier doit notamment comprendre des informations relatives aux

modalités d'organisation de l'activité de prélèvement et faire apparaître les

engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification

des personnels nécessaires.

"Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa

réception, le préfet de département n'a pas fait connaître de réception, la

liste des pièces manquantes ou incomplètes.

"Le préfet de département transmet simultanément le dossier, pour avis, au

directeur général de l'Etablissement français des greffes et pour décision, au

directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur général de

l'Etablissement français des greffes transmet son avis au directeur de l'agence

régionale de l'hospitalisation dans un délai de trois mois à compter de la date

à laquelle les dossier lui a été transmis par le préfet de département.

L'absence de réponse du directeur général de l'Etablissement français des

greffes dans ce délai vaut avis favorable.

"Pour les besoins de l'instruction, le directeur de l'agence régionale de

l'hospitalisation peut procéder ou faire procéder à toute investigation et

demander toute pièce complémentaire.

"Art. R. 671-13. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation

notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date

à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence

de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.

"Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit et tient à

jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la

transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de

l'Etablissement français des greffes.

"Sous-section 2

"Conditions techniques, sanitaires et médicales d'autorisation

"Art. R. 671-14. - Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes

à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé

doivent :

"1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du

constat de la mort, dans les conditions définies au présent chapitre, d'une

personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction

hémodynamique ;

"2° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement

permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

"3° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après

avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas

échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes

est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ;

"4° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à

l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un

médecin spécialiste en anesthésiologie réanimation chirurgicale, ou d'un médecin

qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent

qualifié en anesthésie réanimation ou en réanimation ou d'un médecin titulaire

du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;

"5° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au

moins :

"a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;

"b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible

aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'un

structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à

la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ;

"c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille

suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la

restauration décente du corps du donneur.

"Art. R. 671-15. - Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes

sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :

"1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement

permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

"2° Disposer sur la site d'un service de réanimation ;

"3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à

l'exercice de l'activité de prélèvement ;

"4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du

matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement;

"Art. R. 671-16. - Les établissements de santé autorisés à effectuer des

prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la

conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par

les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté

du ministre chargé de la santé.

"Art. R. 671-17. - Les établissements de santé autorisés à effectuer des

prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au

directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de

l'Etablissement français des greffes, les informations nécessaires à

l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du

ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de

l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au

conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes en vue

de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 673-8-17. "

Art. 2. - Il est inséré au chapitre II du titre III du livre VI du code de la

santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) une section 3 ainsi

rédigée :

"Section 3

"De l'autorisation des établissements et organismes effectuant des

prélèvements de tissus du corps humain et des fins thérapeutiques

"Art. R. 672-7. - Pour l'application des dispositions de la présente section,

les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à

l'article L. 209-1 du présent code sont regardés comme des prélèvements à des

fins thérapeutiques.

"Sous-section 1

"Procédure d'autorisation

"Art. R. 672-8. - L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des

fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée

dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 671-9 à R. 671-13.

"Sous-section 2

"Conditions techniques, sanitaires et médicales d'autorisation

"Art. R. 672-9. - Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus

à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé

doivent :

"1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement

permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

"2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après

avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas

échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes

est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le

coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les)coordonnateur

(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 671-14

;

"3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres

établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés

en application de l'article L. 672-10, du personnel médical qualifié pour la

réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en

nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;

"4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au

moins :

"a) D'un local adapté à l'accueil des familles : le cas échéant, ce local

peut être le même que celui prévu au 5° de l'article R. 671-14 ;

"b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à

effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au

respect de l'environnement et des personnes notamment d'un point d'eau et d'un

système délimitation des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne

décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction

hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle

d'opération mentionnée au 5° de l'article R. 671-14 ;

"5° Justifier et être en mesure de disposer, pour chaque type de tissus

prélevés, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;

"6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de

façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des

tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en

application des dispositions de l'article L. 672-10.

"Art. R. 672-10. - Les établissements de santé autorisés à effectuer des

prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la

conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par

les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologuées par arrêté

du ministre chargé de la santé.

"Art. R. 672-11. - Les établissements de santé autorisés à effectuer des

prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence

régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement

français des greffes des informations nécessaires à l'évaluation de leur

activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la

santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des

greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de

l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu

à l'article R. 673-8-17."

Art. 3. - Pendant la période transitoire prévue par l'article 19 de la loi du

29 juillet 1994 susvisée, le directeur de l'agence régionale de

l'hospitalisation peut, à tout moment, suspendre la poursuite des activités de

prélèvement dans les conditions prévues à l'article R. 671-11 du code de la

santé publique.

Art. 4. - Jusqu'aux dates prévues par les conventions constitutives des

agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du

code de la santé publique, les compétences attribuées aux directeurs desdites

agences par le présent décret sont exercées par le préfet de région.

Art. 5. - Les articles 12 à 18 et l'article 22 du décret du 31 mars 1978

susvisé sont abrogés.

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article R. 673-8-17 du code de la santé

publique est complété par le membre de phrase suivant : "ainsi qu'au ministre

chargé de la santé, aux préfets de région et de département intéressés et aux

directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation intéressés".

Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire

d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel

de la République française.

Fait à Paris, le 1 avril 1997.