Voici le décret du 30.05.97 et l'arrete du 02.07.98 mettant en fonction effective le registre national du refus pour les dons d'organes et de tissus. L'interrogation du registre est obligatoire depuis le 15 septembre 1998 par les directeurs d'hopitaux.
Cette interrogation doit être faite pour :
les dons à visée thérapeutique
les demandes d'autopsie à visée scientifique
les demandes de prélevements post mortem pour la recherche
Arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la date de mise en service du registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique , et notamment son article L. 671-7 ;
Vu l'article 5 du décret no 97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la délibération no 97-03 du conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes en date du 26 mai 1998, Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du décret du 30 mai 1997 susvisé entreront en vigueur le 15 septembre 1998.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1998. Bernard Kouchner
Décret no 97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre du travail et des
affaires sociales, Vu le code de la santé publique,
notamment les articles L. 671-7 à L. 671-9, L. 672-6, L.
673-8 et R. 673-8-11 ; Vu le code civil, et notamment les
titres Ier, IX et XI du livre Ier ; Vu la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ; Le Conseil d'Etat (section
sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section 3 du chapitre
Ier du titre III du livre VI du code de la santé publique
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une
sous-section 2 ainsi rédigée : << Sous-section 2 << Du
registre national automatisé des refus de prélèvement
d'organes sur une personne décédée << Art. R. 671-7-5. -
Le fonctionnement et la gestion du registre national
automatisé institué par l'article L. 671-7 sont assurés
par l'Etablissement français des greffes dans les
conditions fixées par la présente sous-section. << Art. R.
671-7-6. - Toute personne majeure ou mineure âgée de
treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin
de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement
d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à
des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes
du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans
plusieurs de ces trois cas. << Le refus prévu à l'alinéa
précédent ne peut faire obstacle aux expertises,
constatations et examens techniques ou scientifiques
éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête
judiciaire ou d'une mesure d'instruction. << Art. R.
671-7-7. - La demande d'inscription sur le registre est
adressée par voie postale à l'Etablissement français des
greffes ; elle doit être datée, signée et accompagnée de
la photocopie de tout document susceptible de justifier de
l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale
d'identité en cours de validité, du passeport même périmé,
du permis de conduire ou d'un titre de séjour. << Art. R.
671-7-8. - Une attestation d'inscription sur le registre
est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement
de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné
qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation. << Art. R.
671-7-9. - Le refus de prélèvement peut à tout moment être
révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que
celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par
l'article R. 671-7-7. Une attestation de radiation du
registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a
expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir
d'attestation. << Art. R. 671-7-10. - Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 671-8 concernant les mineurs
et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection
légale, aucun prélèvement d'organes à des fins
thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du
décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être
opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans
sans interrogation obligatoire et préalable du registre
sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement
formulé par la personne décédée. << Art. R. 671-7-11. - La
demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un
document écrit, daté et signé par le directeur de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est
envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de
l'établissement expressément habilité à cet effet par le
directeur. << Ce document comporte la copie du
procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R.
671-7-3. << Art. R. 671-7-12. - La réponse à la demande
d'interrogation du registre est faite par un document
écrit, daté et signé par un responsable de l'Etablissement
français des greffes expressément habilité à cet effet par
le directeur général de cet établissement. << Art. R.
671-7-13. - Le directeur général de l'Etablissement
français des greffes prend toutes les mesures nécessaires
pour garantir la sécurité et la confidentialité de
l'ensemble des informations nominatives contenues dans le
registre, conformément aux dispositions de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. << En outre, il diffuse une
information sur l'existence du registre et les modalités
d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du
public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.
<< Art. R. 671-7-14. - Le directeur général de
l'Etablissement français des greffes, après avis du
conseil d'administration, transmet au ministre chargé de
la santé un rapport annuel sur l'activité et le
fonctionnement du registre national automatisé des refus
de prélèvement. >>
Art. 2. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II
du titre III du livre VI du code de la santé publique
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une
sous-section 2 ainsi rédigée : << Sous-section 2 << Du
registre national automatisé des refus de prélèvement de
tissus et cellules et des refus de collecte des produits
du corps humain sur une personne décédée << Art. R.
672-6-2. - Le refus de prélèvement d'organes après décès
exprimé par l'inscription sur le registre dans les
conditions figurant à la sous-section 2 du chapitre Ier du
présent titre vaut également refus de prélèvement de
tissus et cellules et de collecte de produits du corps
humain, après décès. >>
Art. 3. - A l'article R. 673-8-1 du code de la santé
publique, après le 6o du premier alinéa, est ajouté un 7o
ainsi rédigé : << 7o D'assurer la mise en oeuvre et le
fonctionnement du registre national automatisé des refus
de prélèvement institué par l'article L. 671-7. >>
Art. 4. - Le chapitre II du décret no 78-501 du 31 mars
1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22
décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes est
abrogé.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur à la date fixée par un arrêté du ministre chargé
de la santé. Cet arrêté devra intervenir dès que sera
devenue exécutoire la délibération du conseil
d'administration de l'Etablissement français des greffes
relative à l'acte réglementaire prévu par l'article 15 de
la loi susvisée du 6 janvier 1978.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre du travail et des affaires sociales et le
secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du
travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde
des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le
secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard