Voici le décret du 30.05.97 et l'arrete du 02.07.98 mettant en fonction effective le registre national du refus pour les dons d'organes et de tissus. L'interrogation du registre est obligatoire depuis le 15 septembre 1998 par les directeurs d'hopitaux.

Cette interrogation doit être faite pour :

les dons à visée thérapeutique

les demandes d'autopsie à visée scientifique

les demandes de prélevements post mortem pour la recherche

 

 

Arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la date de mise en service du registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules

   Le secrétaire d'Etat à la santé,

   Vu le code de la santé publique , et notamment son article L. 671-7 ;

   Vu l'article 5 du décret no 97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules et modifiant le code de la santé publique ;

   Vu la délibération no 97-03 du conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes en date du 26 mai 1998, Arrête :

   Art. 1er. - Les dispositions du décret du 30 mai 1997 susvisé entreront en vigueur le 15 septembre 1998.

   Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 2 juillet 1998. Bernard Kouchner  

 

Décret no 97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

  

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux,

ministre de la justice, et du ministre du travail et des

affaires sociales, Vu le code de la santé publique,

notamment les articles L. 671-7 à L. 671-9, L. 672-6, L.

673-8 et R. 673-8-11 ; Vu le code civil, et notamment les

titres Ier, IX et XI du livre Ier ; Vu la loi no 78-17 du

6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés ; Le Conseil d'Etat (section

sociale) entendu, Décrète :

 

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section 3 du chapitre

Ier du titre III du livre VI du code de la santé publique

(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une

sous-section 2 ainsi rédigée : << Sous-section 2 << Du

registre national automatisé des refus de prélèvement

d'organes sur une personne décédée << Art. R. 671-7-5. -

Le fonctionnement et la gestion du registre national

automatisé institué par l'article L. 671-7 sont assurés

par l'Etablissement français des greffes dans les

conditions fixées par la présente sous-section. << Art. R.

671-7-6. - Toute personne majeure ou mineure âgée de

treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin

de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement

d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à

des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes

du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans

plusieurs de ces trois cas. << Le refus prévu à l'alinéa

précédent ne peut faire obstacle aux expertises,

constatations et examens techniques ou scientifiques

éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête

judiciaire ou d'une mesure d'instruction. << Art. R.

671-7-7. - La demande d'inscription sur le registre est

adressée par voie postale à l'Etablissement français des

greffes ; elle doit être datée, signée et accompagnée de

la photocopie de tout document susceptible de justifier de

l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale

d'identité en cours de validité, du passeport même périmé,

du permis de conduire ou d'un titre de séjour. << Art. R.

671-7-8. - Une attestation d'inscription sur le registre

est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement

de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné

qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation. << Art. R.

671-7-9. - Le refus de prélèvement peut à tout moment être

révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que

celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par

l'article R. 671-7-7. Une attestation de radiation du

registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a

expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir

d'attestation. << Art. R. 671-7-10. - Sans préjudice des

dispositions de l'article L. 671-8 concernant les mineurs

et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection

légale, aucun prélèvement d'organes à des fins

thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du

décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être

opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans

sans interrogation obligatoire et préalable du registre

sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement

formulé par la personne décédée. << Art. R. 671-7-11. - La

demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un

document écrit, daté et signé par le directeur de

l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est

envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de

l'établissement expressément habilité à cet effet par le

directeur. << Ce document comporte la copie du

procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R.

671-7-3. << Art. R. 671-7-12. - La réponse à la demande

d'interrogation du registre est faite par un document

écrit, daté et signé par un responsable de l'Etablissement

français des greffes expressément habilité à cet effet par

le directeur général de cet établissement. << Art. R.

671-7-13. - Le directeur général de l'Etablissement

français des greffes prend toutes les mesures nécessaires

pour garantir la sécurité et la confidentialité de

l'ensemble des informations nominatives contenues dans le

registre, conformément aux dispositions de la loi no 78-17

du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés. << En outre, il diffuse une

information sur l'existence du registre et les modalités

d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du

public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.

<< Art. R. 671-7-14. - Le directeur général de

l'Etablissement français des greffes, après avis du

conseil d'administration, transmet au ministre chargé de

la santé un rapport annuel sur l'activité et le

fonctionnement du registre national automatisé des refus

de prélèvement. >>

 

Art. 2. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II

du titre III du livre VI du code de la santé publique

(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une

sous-section 2 ainsi rédigée : << Sous-section 2 << Du

registre national automatisé des refus de prélèvement de

tissus et cellules et des refus de collecte des produits

du corps humain sur une personne décédée << Art. R.

672-6-2. - Le refus de prélèvement d'organes après décès

exprimé par l'inscription sur le registre dans les

conditions figurant à la sous-section 2 du chapitre Ier du

présent titre vaut également refus de prélèvement de

tissus et cellules et de collecte de produits du corps

humain, après décès. >>

 

Art. 3. - A l'article R. 673-8-1 du code de la santé

publique, après le 6o du premier alinéa, est ajouté un 7o

ainsi rédigé : << 7o D'assurer la mise en oeuvre et le

fonctionnement du registre national automatisé des refus

de prélèvement institué par l'article L. 671-7. >>

 

Art. 4. - Le chapitre II du décret no 78-501 du 31 mars

1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22

décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes est

abrogé.

 

Art. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en

vigueur à la date fixée par un arrêté du ministre chargé

de la santé. Cet arrêté devra intervenir dès que sera

devenue exécutoire la délibération du conseil

d'administration de l'Etablissement français des greffes

relative à l'acte réglementaire prévu par l'article 15 de

la loi susvisée du 6 janvier 1978.

 

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le

ministre du travail et des affaires sociales et le

secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la

République française.

 

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

 

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du

travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde

des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le

secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard