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Sécurité sanitaire dans les établissements de santé |
ANNEXES
ANNEXE 1: RÉFÉRENCES DES TEXTES RELATIFS AUX PRINCIPAUX CORPS CONSTITUTIFS DES SERVICES DÉCONCENTRES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
MÉDECINS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE (MISP)
- Loi 79.1140 du 29/12/79 relative aux équipements sanitaires :
Art. 10 : lexécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à lintérieur des établissements sanitaires et sociaux par les médecins inspecteurs de la santéÉ
- Décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique :
Art. 2 : Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en uvre, à lexécution et à lévaluation de la politique de santé publique. Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires dinspection.
- Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de lhospitalisation publique et privée (art. L. 710-2 CSP et L. 62-30-1 CSS) :
Les médecins membres de linspection générale des affaires sociales, les MISP et les médecins conseils des organismes dassurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsquelles sont nécessaires à lexercice de leurs missions.
- Circulaire DGS/DAGPB du 11/6/99 relative aux missions des médecins inspecteurs de santé publique :
Au sein des DDASS et des DRASS, les MISP ont deux missions essentielles quils exercent sous lautorité du directeur départemental ou régional : lanimation dune politique globale de santé et le contrôle du bon fonctionnement du dispositif de santé, garantissant des conditions optimales de sécurité sanitaire.
MÉDECINS INSPECTEURS ET PHARMACIENS INSPECTEURS
- Article L. 795-1 du code de la santé publique :
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs détudes sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, lapplication des règles générales dhygiène et des lois et règlements relatifs à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à lutilisation des éléments et produits du corps humain , à la santé de la famille, de la mère et de lenfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi quaux établissements de santé, laboratoire danalyses de biologie médicale et autres services de santé.
Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à laccomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de larticle 226-13 du code pénal.
- Article L. 795-2 du code de la santé publique
Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de larticle L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat ont qualité pour rechercher et constater les infractions relatives aux dispositions de larticle L.145-22 ainsi quaux mesures réglementaires prises pour lapplication de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de larticle L. 795-1.
- Article L.761-13 relatif à la biologie
- Article L.676-5 pour les produits de thérapie génique et cellulaire
- Article L.672-14 relatif à la conservation des tissus
- Articles R.5056 à R.5070 du CSP relatif à l'inspection
- Articles L.215-1 et L.222-1 du code de la consommation : compétence des pharmaciens inspecteurs en matière de répression des fraudes.
PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTÉ ( PHISP)
- Articles L.557 à L.566 dont l'article L. 564 qui précise
" Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de larticle L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à lexercice de la pharmacie et de la biologie médicale ainsi quaux activités et aux produits mentionnés à larticle L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de larticle L. 795-1 ".- Décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 :
Art. 2 : Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous lautorité du ministre chargé de la santé, de la mise en uvre, de lexécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence, tel quil est défini par les lois et règlements.
- Articles L. 795-1, L.795-3 et L.795-4 du CSP
INGÉNIEURS DU GÉNIE SANITAIRE (IGS)
- Décret modifié n° 90-973 du 30 octobre 1990 :
Art. 2 : Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en uvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé et des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
A ce titre, ils contribuent notamment à la surveillance sanitaire de lenvironnement et au contrôle administratif et technique des règles dhygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et déquipement et à la maÓtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
Ils peuvent être chargés de fonctions dencadrement, et notamment dun service détudes particulières, de missions temporaires ou permanentes dinspections.
Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de linspection prévue à larticle L. 48 du code de la santé publique.
- Article L. 795-1 du CSP.
INGÉNIEURS D' ÉTUDE SANITAIRE (IES)
- Décret modifié n°90-975 du 30 octobre 1990, art 2 :
"Les IES participent à la mise en uvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé de populations contre les risques liés aux milieux et mode de vie. A ce titre, ils peuvent être chargés d'études particulières et de fonction d'encadrement. Ils peuvent être commissionnés ou assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L48 du CSP"
LES TECHNICIENS SANITAIRES
- Décret n°96-41 du 17 janvier 1996, art 2 :
Alinéa 1er : "Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et des modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique de règles d'hygiène."
Alinéa 4 : " Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L48 du CSP"
INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (IASS)
- Décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 :
Article 3 : Les membres du corps des inspecteurs des affaires sociales et sanitaires sont chargés, sous lautorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en uvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics. A ce titre, ils assurent notamment des missions :
- de planification, de programmation, dallocation de ressources, de tutelle, de contrôle et dinspection des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
- de contrôle de lapplication de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;
- danimation, dintervention et de contrôle en matière de santé publique, dintégration, dinsertion, de solidarité et de développement social.
- Ils participent à lévaluation des politiques publiques.
Source :
Auteur : Anne Broyart
Direction : DHOS
Bureau-service : E2
Mise à jour : vendredi 4 août 2000